Introduction
« La peine de mort : les échecs de la justice ». Tel est le thème de la quatrième édition de la journée mondiale contre la peine de mort. En choisissant ce thème, la Coalition mondiale contre la peine de mort a voulu mettre en exergue les injustices criantes qui accompagnent la condamnation à la peine capitale et l’exécution de cette peine à savoir : - La condamnation des innocents ; - Les condamnations enta-chées de discrimination fondée sur des critères aussi variés que la race ou la situation de fortune ; - Les condamnations enta-chées de violations flagrantes des droits de la défense ; - Les conditions de vie infrahumaines dans les couloirs de la mort etc .
Ce chapelet d’injustices pourrait être égrené à satiété. Il plaide, à n’en point douter, pour l’abolition universelle de la peine de mort.
Dans les lignes qui suivent, nous portons l’attention sur l’application de la peine de mort dans notre pays, la République Démocratique du Congo, pour voir, si elle conforte ou non ce postulat. Mais il importe d’apporter des éléments de réponse à quelques questions préalables : Qu’est ce que la peine de mort ? Qu’en est-il de la justice ? Dans quelle mesure l’une et l’autre coïncident-elles en République Démocratique du Congo ?
Selon le Professeur Nyabirungu Mwene Songa : « La peine de mort est définie comme étant la simple privation de la vie, ordonnée par le juge et exécutée en vertu d’une décision judiciaire ».
Elle ne peut ainsi se confondre avec les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. A l’instar de la peine de mort, les exécutions extrajudiciaires constituent une atteinte au droit à la vie. Elles se distinguent cependant de la peine de mort en ce qu’elles ne sont pas ordonnées par le juge et ne sont pas par conséquent exécutées en vertu d’une décision judiciaire. Il en est de même des exécutions sommaires et arbitraires qui peuvent être ordonnées par le juge, en fonction d’une décision judiciaire mais entachée de vices.
Il n’est pas sans intérêt de souligner qu’autant que la peine de mort, ces exécutions extrajudiciaires, sommaires et arbitraires constituent un sujet de préoccupation aux yeux de la Communauté internationale en général et des Nations unies en particulier, ce qui explique l’institution par la Commission des droits de l’homme, actuellement remplacée par le Conseil des droits de l’homme, d’un mandat de rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires et arbitraires .
En ce qui concerne la justice, sans vouloir nous perdre dans les spéculations philosophiques, il suffira de noter avec le Professeur Mazyambo qu’elle renvoie « à la recherche de l’équilibre, au souci de reconnaître à chacun son droit, de protéger tantôt l’espace personnel contre la pression collective, tantôt la communauté sociale contre l’individu qui ne veut entendre que son plaisir. L’équilibre que le juge doit rechercher ne peut être trouvé dans une moyenne mais bien dans le respect de la loi et, quand la loi se tait, dans le respect de l’homme ». Dans le même ordre d’idées, Proudhon définit la justice en ces termes : « La justice est le respect de la dignité humaine ».
Ainsi définie, la justice, comme le dit si bien la Bible, élève une nation.
C’est donc à raison que le constituant congolais du 18 février 2006 l’a retenue comme le premier élément de la devise du pays avant la paix et le travail.
Pour en venir aux rapports entre la peine de peine et la justice, le moins que l’on puisse dire c’est qu’aux yeux des retentionnistes, il ne fait pas l’ombre d’un seul doute que la peine de mort sert la cause de la justice. En effet, arguent-ils, la justice commande que les criminels répondent de leurs actes, autrement dit que tout crime appelle un châtiment. Ils ajoutent que les crimes odieux devraient être punis en conséquence, c’est-à-dire qu’ils devraient encourir le châtiment suprême à savoir la peine capitale.
A cet argumentaire apparemment imparable, les abolitionnistes rétorquent heureusement que cette belle rhétorique des retentionnistes est contredite de manière flagrante par les faits. L’histoire congolaise nous en fournit une éloquente illustration.
Il nous suffira de nous rafraîchir la mémoire avec quelques faits saillants de ladite histoire se rapportant aussi bien à l’origine et qu’à l’application de la peine précitée.
1. L’échec de la justice dans l’origine de la peine de mort en République Démocratique du Congo De prime abord, il importe de souligner que la peine de mort a été introduite en République démocratique du Congo par le fait de la colonisation. Dans quel but le colonisateur a-t-il instauré cette peine ? Est-ce celui d’assurer la justice autrement dit d’assurer l’équilibre entre les impératifs de la paix sociale et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux ? Aussi curieux que celui puisse paraître, la réponse à ces questions est la négative. Comme le note le professeur Nyabirungu, le droit crée en 1885 l’a été pour « gérer les intérêts belges au Congo et jamais pour le bonheur des congolais. L’histoire africaine de cette période est celle de la souffrance, et le droit en vigueur ne pouvait être que l’ensemble de règles mises au point afin de réaliser, de sauvegarder et de développer les intérêts du colonisateur, fut ce au prix d’indicibles humiliations pour le colonisé ». Cette observation vaut particulièrement pour le droit pénal congolais qui « n’était pas congolais mais belge, n’avait pour but essentiel que de gérer les rapports entre congolais ou habitants du Congo, mais plutôt les rapports entre la Belgique et le butin qu’elle venait de conquérir, les citoyens belges vivant au Congo étant en droit et en fait régis par la loi belge ». En fait, la colonisation était une agression à la fois physique et morale, politique et culturelle perpétrée par le colonisateur au préjudice des pauvres congolais et la peine de mort trouve tout son sens dans ce contexte. Il s’agissait pour le colonisateur d’instaurer un régime de terreur, d’intimidation qui assure la pérennité de son ouvre. Il en a résulté une instrumentalisation de la justice à des fins politiques, mieux une réduction de la justice à un simple instrument de conquête et de conservation du pouvoir c’est -à-dire la négation même de la justice. La condamnation à la peine de mort de Msiri, coupable de s’être opposé à l’ouvre de « civilisation » qu’était la colonisation est là pour le prouver. Au fil du temps, le régime de Mobutu comme celui de l’Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo ( AFDL) ont recouru à la même stratégie. Il est ainsi permis d’affirmer que dès son origine, en République Démocratique du Congo, la peine de mort consacre une injustice flagrante dont le colonisateur s’est rendue coupable. En maintenant cette peine et en l’utilisant dans les conditions que décrit, les différents régimes qui se sont succédés depuis l’indépendance du pays en 1960 se sont à leur tour rendus complices de cette injustice. En réalité, dans cette matière, l’élève est allé de loin plus loin que son maître parce qu’il a porté de neuf à 16 le nombre d’infractions politiques. En effet, en 1963, alors que le pays subissait les affres de la rébellion Muleliste, la législation congolaise relative à la peine de mort a connu une reforme. Une fois de plus, la motivation à la base de l’institution de la peine de mort et cette fois, de l’extension de son champ d’application est celle d’instaurer un régime de terreur et d’intimidation, ce qui continue à consacrer le triomphe de la violence et partant l’échec de la justice. On ne peut passer à autre chose sans souligner qu’à travers l’histoire, plusieurs fonctions ont été attribuées à la peine à savoir expiation, prévention par l’intimidation individuelle et collective et resocialisation . Toutes ces fonctions peuvent être exercées en même temps encore qu’une d’entre elles peut prévaloir sur les autres. Inspiré du droit pénal Français par l’entremise du droit pénal belge, le droit pénal congolais est fondé essentiellement sur l’idée de l’intimidation. A ce jour, les droits pénaux français et belge ont subit une reforme en profondeur. Leur philosophie de base n’est plus axée sur l’intimidation mais la resocialisation. En conséquence, la peine de mort a perdu tout son sens. Son abolition s’impose. Ce que les uns et les autres ont fait. Malheureusement, la République Démocratique du Congo, elle, en est toujours à la philosophie pénale de la colonisation. Il est ainsi permis d’affirmer que le maintien de la peine de mort, une peine coloniale, consacre la persistance de la colonisation. La République Démocratique du Congo est indépendante mais son droit pénal reste à décoloniser !
Echec de la justice dans son inspiration, la peine de mort consacre également l’échec de la même justice dans son application.
2. L’échec de la justice dans l’application de la peine de mort en République Démocratique du Congo
Les études menées dans plusieurs pays notamment les Etats-Unis ont le mérite de révéler qu’en général, la peine de mort échappe aux blancs et aux riches. Elle n’affecte que les noirs et les pauvres et surtout ceux qui ont le malheur de réunir ces deux tares sur leurs têtes.
Elles ont ainsi démontré le caractère discriminatoire et partant injuste de cette peine. Il suffit de scruter l’histoire congolaise pour aboutir à la même conclusion. Déjà à l’époque coloniale, la peine de mort n’était appliquée qu’aux noirs à l’exclusion des blancs , ce qui confirme sa fonction d’instrument de terreur et d’intimidation destiné à asseoir la colonisation. Par la suite, les victimes de la peine de mort se recrutent essentiellement et non exclusivement parmi les faibles qui plutôt - justice oblige !- bénéficier d’une particulière protection de la part de la société. Tel est le cas non seulement des opposants passés, présents ou futurs, réels ou supposés mais aussi des enfants et des pauvres. S’agissant des opposants, les cas abondent. Sans vouloir être exhaustif, nous nous bornerons à invoquer celui des conjurés de la Pentecôte à savoir Evariste Kimba, Anany, Bamba et Mahamba à qui il a été dédié le stade des Martyrs érigé au lieu même de leurs supplices en date du 2 juin 1966 !
En ce qui concerne, les enfants, il suffira de relever que la défunte Cour d’ordre militaire a battu tous les records en matière d’exécution. Le plus choquant dans cette affaire c’est que la plupart des victimes de ces exécutions en cascade n’étaient autres, on s’en doute, que des enfants.
Le Cas d’Askari Mulume est très poignant pour ne pas nous y attarder quelque peu. A 14 ans, cet enfant soldat s’est rendu coupable de meurtre au préjudice d’un agent de la Croix rouge. Jugé selon la procédure de flagrance, il a été condamné à mort. Nombreux sont d’autres enfants soldats qui ont écopé la sanction suprême dans des conditions analogues. Reconnaissant l’injustice commise au préjudice de ces enfants, la République Démocratique du Congo a fait amende honorable en prenant une série d’initiatives allant des mesures de grâce à l’amnistie et de la démobilisation des enfants-soldats à la consécration de l’incompétence des juridictions militaires à l’égard des enfants. Par ailleurs, l’âge de l’enfant a été constitutionnalisé.
Pour en venir aux pauvres, les exemples ne manquent : Ngoy wa Ngoy, exécuté au Katanga au début des années 1960 , Angwalima et récemment Bamolona. Pour les uns et les autres, la pauvreté a déterminé dans une large mesure leur sort parce que soit, ils n’avaient pas de quoi acheter la clémence des juges soit ils ne pouvaient honorer les services d’un conseil qui puisse leur assurer pas n’importe quelle défense mais une défense digne de ce nom, une défense pleine et éclairée. C’est ici le lieu de souligner que l’observation internationale des procès a été un facteur décisif dans le respect des règles du droit au procès équitable. Malheureusement, cette observation ne peut se réaliser que lorsque les personnes en cause jouissent d’une certaine notoriété. Ce qui n’est malheureusement pas le cas des pauvres hères, chose qui accroît d’autant plus leur risque de condamnation à cette peine. La notoriété influe également sur l’exécution de la peine capitale. On sait ainsi qu’à supposer que les personnes d’une certaine notoriété ou d’une notoriété certaine soient condamnées à la peine capitale, il va de soi que leur exécution ne sera pas pour autant aisée. La mobilisation de l’opinion et les pressions politiques de toutes sortes pourront toujours l’arracher des griffes de la mort. Dans l’histoire de la République démocratique du Congo, le cas le plus éloquent à cet égard est celui de Nguz Karl I Bond, ancien Ministre des affaires étrangères condamné à mort avant d’être gracié. Il en est de même des personnes impliquées dans le fameux procès dit des « terroristes », lesquelles ont également bénéficié d’une mesure de grâce. Dans le même ordre d’idées, Askari Mulume Oderwa n’a échappé à l’exécution que grâce à la mobilisation de l’opinion à la fois nationale et internationale. Tout cela prouve, si besoin en était encore, que les puissants, politiquement, militairement et financièrement sont en ce qui les concerne immunisés contre la peine de mort. Point n’est besoin de rappeler à cet égard que le régime des immunités généralisées en vigueur en République Démocratique du Congo place la plupart des détenteurs du pouvoir pratiquement à l’abri des poursuites pour ne pas dire au-dessus de la loi ou encore hors la loi. L’une des faiblesses de la Constitution du 18 février 2006 consiste justement à consacrer la continuité par rapport aux constitutions antérieures en reconduisant ce même régime au profit notamment du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du gouvernement. Quels que soient les crimes que puissent les uns et les autres, il est inconcevable qu’ils puissent être déférés devant la justice et moins encore d’être condamnés à mort. C’est ce qui a fait dire au professeur Mampuya que ladite constitution pêche par la consécration de la discrimination entre les citoyens d’en haut et ceux d’en bas et l’institution de deux justices pour les uns et les autres mieux d’une justice à double vitesse, c’est-à-dire un simulacre de justice. Ainsi la prédation pourra-t-elle continuer au sommet de l’Etat, les dénonciations pourront se multiplier, il n’y aura pas de justice comme ça toujours le cas dans la tradition congolaise. Que sont devenus les rapports du panel des Nations unies sur les pillages et l’exploitation illégale des ressources de la République Démocratique du Congo ? Qu’en est-il des fameux rapports Bakandeja et Lutundula ?
Le fait que ce dernier rapport n’aie même pas pu être présenté à l’Assemblée nationale qui l’avait pourtant commandité prouve si besoin en était encore qu’en République Démocratique du Congo, la peine de mort ne concerne qu’une catégorie des citoyens.
Avec l’institution de la Cour pénale internationale et la division de travail qu’elle implique entre celle-ci et les juridictions congolaises, il va de soi que parmi les auteurs des crimes internationaux, certains seront jugés par la Cour pénale internationale tandis que les autres seront condamnés à répondre de leurs actes devant la justice congolaise.
Du fait que la Cour pénale internationale n’applique pas la peine capitale, ceux des accusés qui seront déférés devant cette juridiction échapperont à cette peine. En revanche, les autres risquent, si l’on y prend garde, d’allonger la liste des condamnés à mort.
Ce qui va encore consacrer l’échec de la justice.
Il en est de même de nombreuses irrégularités qui entachent les procès qui débouchent sur la condamnation à la peine capitale.
En général, ces procès sont sommaires et accusent des violations flagrantes des droits de la défense.
Le procès des conjurés de la Pentecôte n’a duré en tout et pour tout que quelques minutes. Dans le cas de Mulume Oderwa, la procédure était également sommaire. A cela, il faut ajouter qu’il n y a pas eu une défense digne de ce nom. Le conseil du pauvre enfant, commis d’office, ne savait même pas que le droit international interdit l’application de la peine capitale aux enfants. Le procès Kabila a fait plus de temps mais il rejoint les précédents du fait des irrégularités de procédure qui l’ont caractérisées. Au cours de l’audience tenue le 20 mai 2004 par la haute Cour militaire, dans l’affaire Alamba, Munkuntu Kiyana, ancien président de la Cour d’ordre militaire a reconnu qu’il est arrivé, après condamnation à la peine capitale, de découvrir qu’il y avait eu erreur judiciaire. L’opposition et l’appel n’étant pas prévus devant la Cour d’ordre militaire, ils sont arrivés le Procureur militaire et lui-même, de corriger ladite erreur en libérant purement et simplement la personne injustement condamnée ! Il en a été ainsi notamment dans les affaires Kabamba et Mindani.
Les enquêtes menées dans le couloir dans la mort en République Démocratique du Congo nous ont également permis de découvrir un cas de condamnation de trois groupes de personnes différentes à la peine de mort pour le même crime. Un quatrième groupe poursuivi pour le même crime est encore en attente d’exécution aujourd’hui.
Quel échec de la justice ?
L’exécution des condamnations capitales nous apportent des preuves supplémentaires des disfonctionnement de notre justice et donc de l’échec de la justice.
A l’époque coloniale, Djimbi, Djominono etc. ont été exécutés alors qu’ils étaient en instance d’appel . Des exécutions sommaires de ce genre ont été également recensées il y a quelques années.
Par ailleurs, la peine de mort par fusillade a été appliquée aux enfants.
La situation est pire dans les couloirs de la mort.
L’échec de la justice aujourd’hui c’est l’application sélective de la loi d’amnistie mais également les obstacles dressés à la procédure de cassation dans l’affaire Alamba. Il s’agit là d’autant de faits qui ternissent l’image de marque de la justice et nous conduise à combattre cette peine.
Conclusion
En définitive, en République Démocratique du Congo, contrairement à ce que d’aucuns pensent, la peine de mort consacre un échec cuisant de la justice.
Cela se vérifie non seulement dans la philosophie de cette peine mais également dans son application.
Dans son exécution d’abord parce qu’il n’est pas juste que la peine de mort soit instrumentalisée à des fins politiques et utilisée comme un instrument d’intimidation et de terreur ou de conquête ou de conservation du pouvoir. Dans son application également parce qu’il est injuste que la peine soit utilisée pour écraser les plus faibles politiquement, financièrement etc.
Il est également injuste que la peine de mort soit utilisée à l’issue des procédures entachées d’irrégularités. Il est injuste que la peine de mort s’applique aux innocents.
Il est injuste de maintenir la peine de mort en dépit de toutes ses injustices.
© Le Phare - Marcel Wetsh’okonda Koso, 29.11.06