droit pénal congolais des affaires
Droit pénal congolais des sociétés

CONSIDERATIONS GENERALES

I. De l’esprit de la législation à venir

Les critiques à l’adresse de la législation congolaise en vigueur en matière des sociétés commerciales en particulier et en matière de droit des affaires, se regroupent autour des idées suivantes : multiplicité et éparpillement des textes, inadaptation de la législation à la réalité. Ainsi, l’unanimité s’est faite depuis longtemps sur la nécessité d’une réforme en vue d’une mise en ordre et d’une mise à jour.

En premier lieu, la complexité de législation congolaise sur les sociétés constitue, indéniablement, l’un de ses défauts majeurs. Il est superflu de se taire sur le caractère disparate cette législation issue de multiples sources, résultant des lois d’époques différentes, elles-mêmes remaniées à diverses reprises.

A ces défauts s’ajoute, en deuxième lieu, un besoin d’amélioration d’un droit vieilli de plus de deux siècles à peu près et qui n’avait certes qu’imparfaitement suivis l’évolution des idées et des faits. Les multiples dispositions prises depuis déjà deux siècles avaient obéi hélas, aux nécessités de l’heure et s’étaient succédé sans que l’on puisse dénicher le fil directeur qui les reliât les unes aux autres.

Il s’est ensuivi des contradictions, des incohérences et des lacunes que la jurisprudence n’a pu éliminer en dépit de ses œuvres remarquables. Le Décret royal du 27 février 1887 n’a pu tout prévoir : c’est ainsi que la société par actions à responsabilité limitées n’a jamais eu de réglementation par ce décret ; que les dispositions pénales relatives aux sociétés commerciales n’ont jamais été prévues. De même tant de règles sont ignorées ou insuffisantes quant à la protection des actions ou associés ; des tiers ou de la société elle-même.

Enfin la loi s’est avérée tellement anachronique au regard de l’évolution des affaires en République Démocratique du Congo, que les spécialistes du droit congolais des sociétés se sont prononcés pour la réforme. Le Professeur LUKOMBE NGHENDA avait déjà proposé des axes de méthodologie pour cette réforme , quant au Professeur MASAMBA MAKELA, l’adhésion de la République Démocratique du Congo, apportera une solution efficace à l’amélioration du cadre juridique congolais des affaires . Tant d’autres experts du droit congolais ont exprimé des vœux quant à la réforme, bien sûr des opinions divergent mais l’idée principale à laquelle adhérent tous les éminents professeurs congolais ainsi que d’autres praticiens du droit demeure la réforme de notre Droit des affaires.

II. Uniformisation

L’impératif de l’ajustement aux structures nouvelles que l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique apporte à notre présent juridique et à son avenir, s’exprime par la fidélité à la contribution d’unification de l’Afrique.

Quel sera l’objectif du droit pénal congolais des sociétés ?

C’est d’adapter le droit congolais des sociétés dans son aspect purement pénal aux données nouvelles nées du Traité OHADA.

Deus questions retiennent l’attention : quels sont les fondements juridiques de cette obligation D’harmonisation ? Quelle en sera l’étendue ?

Le rapprochement des législations nationales dans la mesure nécessaire au fonctionnement de l’espace juridique commun du Traité OHADA figure parmi les principes qui s’imposent aux signataires. Il s’agit dans l’hypothèse où la RDC serait déjà Etat-membre, d’une coordination de certaines garanties protectrices des intérêts des associés et des tiers : nous sommes encore loi de l’unification réelle de l’Afrique sur tous les niveaux, mais cela constitue une très grande étape.

En ce qui concerne l’étendue de l’obligation, celle-ci peut se comprendre dans un contexte de mondialisation et d’ouverture des économies nationales à la concurrence. Dès lors l’instauration d’un climat de confiance propice aux investissements étrangers est une des motivations du Traité.

III. Imitation ou inspiration ?

L’Afrique se concevant de plus en plus comme la conquête d’une unité sur des nationalités diverses dont chacune est respectable, il va de soi, qu’outre les bienfaits économiques prévus, un tel contact et une telle ouverture ont chance de faire bénéficier chaque culture et la civilisation commune d’apports très enrichissants, et ce dans tous les domaines : artistique, politique, littéraire, scientifique et juridique. En ce sens, la loi semble être à la fois au point de départ et au terme de ce processus d’échanges supranationaux, et ; d’enrichissement culturel mutuel.

Le législateur congolais se voit obligé de répondre à cet impératif d’harmonisation du droit des affaires en Afrique. Au moment où l’Afrique a besoin d’une unification, nous ne pouvons nous permettre d’échapper à notre devoir de faire de l’Afrique un continent fortement concurrent de ses voisines Europe, l’Amérique et l’Asie.

Il nous a semblé donc opportun de tenter une esquisse de la théorie du droit pénal congolais des sociétés, œuvre qui sera exclusivement réservée au législateur congolais. Est-il permis dans cette hypothèse, de devancer une théorie qui devra être domaine exclusif de la loi ?

IV. La loi : conscience publique

Une manière de crainte ou de pudeur habite quiconque entreprend d’ajouter son propre discours à celui, définitif et grave, d’une loi, que ce soit commentaire ou étude, exégèse ou description des modalités d’application, le propos d’un particulier semble toujours rapporté, superflu, puisque par définition la loi st une texte qui englobe d’avance dans généralité toutes les réactions personnelles, tous les comportements singuliers. Intemporelle, elle rassemble dans sa présence le passé et l’avenir d’une cité : définie par Rousseau comme « une déclaration publique et solennelle de la volonté générale sur un objet d’intérêt commun ».

La loi réside en ce lieu secret où s’articulent la volonté d’un peuple et celle des hommes à qui ce peuple confie la souveraineté. Le geste empirique u fondateur de la loi, l’événement par lequel elle fait irruption dans l’univers politique d’un Etat, se cristallisent aussitôt en institution qui fait oublier d’emblée les circonstances de sa naissance. Par la loi, nous accédons à l’histoire, le dire de l a loi s’impose et les bavardages se taisent.

Par la loi, apparaît un visage sacré : « quelles soient les, écrit Montesquieu, il faut toujours les suivre et les regarder comme la conscience publique à laquelle celles des particuliers doit se conformer toujours ».



Le vendredi 13 novembre 2009

Chapitre I. Rappel des notions générales de droit pénal général

Le droit pénal est la branche du droit déterminant les actes socialement réprouvés, les peines qui y sont associées et les procédures applicables en cas de transgression. Les normes sociales évoluant au gré du temps, le droit pénal évolue généralement dans la même direction (mais avec un décalage temporel le plus souvent). Il est donc ponctuel dans la mesure où il est un inventaire des transgressions pénales à un moment précis et dans un lieu donné.

Le droit pénal correspond à l’une des principales prérogatives de puissance publique : la détermination des limites aux libertés individuelles. Cela explique que, de manière classique, l’État se soit réservé un monopole sur le droit pénal (prohibition de la vengeance privée, monopole de la violence). Il existe deux conceptions du droit pénal : une conception objective, mettant l’accent sur l’acte, et une conception subjective, axée sur l’auteur de l’acte constitutif de l’infraction. Le droit français retient une conception mixte. La principale source de droit pénal est le droit étatique, ce qui n’empêche pas, comme ailleurs, les sources internationales d’avoir un poids de plus en plus grand.

L’infraction peut être définie comme l’acte qui est sanctionné par une peine. En effet, son importance varie selon les époques et les pays. Par exemple, des actes comme le suicide, le blasphème, l’hérésie, la sorcellerie, l’homosexualité qui étaient incriminés en France au Moyen Âge ne le sont plus aujourd’hui. Inversement, des incriminations nouvelles sont apparues dues à des facteurs comme l’industrialisation (infractions en matière de sécurité routière, du droit du travail) ou l’accroissement de la solidarité humaine (omission de porter secours à autrui, abus de la faiblesse d’autrui). Le droit pénal congolais est pleine mutation, une commission chargée de sa modernisation travaille de plein pied. Sans doute certaines infractions seront abolies et d’autres instituées.

I.1. Nature du droit pénal

En tant que droit pouvant s’appliquer tant contre les personnes prises individuellement que contre les personnes prises en collectivité, le droit pénal apparaît comme un droit transversal.

Le droit pénal a une nature hybride, à la fois de droit public et à la fois de droit privé. Le droit pénal est une réponse étatique aux interdictions que la loi édicte.

a. La nature mixte du droit pénal :

Le droit pénal entretient des rapports étroits avec le droit public en ce que l’Etat a le monopole du droit de punir, qu’il exerce seul. Nulle personne publique autre que l’Etat, et a fortiori, nulle personne privée, ne peut se substituer à l’Etat pour assurer la répression. Qui a le pouvoir d’exercer les poursuites ? Le ministère public. De la même manière, seules les juridictions pénales ont la qualité pour infliger une peine. Certes les magistrats du siège sont indépendants mais ils ont le statut de fonctionnaire. Le droit pénal est l’expression de la souveraineté de l’Etat.

Quelques fois, on peut trouver le terme de régalien pour désigner le droit pénal général. On en trouve certaines traces dans les règles mêmes du droit pénal général : les règles relatives à l’application de la loi pénale dans l’espace révèlent l’expression de la souveraineté étatique car le législateur a pour objectif d’appliquer la loi pénale sur le territoire congolais. Malgré l’internationalisation de notre droit pénal, le seul organe légalement autorisé à édicter des infractions est l’Etat congolais.

Le droit pénal entretient des rapports avec le droit privé : le droit pénal peut poursuivre les personnes privées comme les personnes publiques. Signe tiré de la règle de l’unité des juridictions, ici la règle relative à l’organisation judiciaire. Le droit pénal peut apparaître comme le prolongement du droit civil, du droit des affaires, puisqu’on a un certain nombre d’infractions qui ont des connotations de droit privé.

b. L’autonomie du droit pénal général :

Le droit pénal général a une nature spécifique. Impossible de le rattacher soit au droit public, soit au droit privé. Car c’est un droit propre, autonome. Autonomie fonctionnelle : le droit pénal général se caractérise par un ensemble d’institutions et de principes qui lui sont rigoureusement propres. Le droit criminel forme un système juridique cohérent qui ne ressemble à aucun autre. C’est un droit créateur de règles de fond qu’ignorent les autres branches du droit. C’est une branche autonome du droit, distincte du droit privé et du droit public.

I.2. Fonction du droit pénal

Trois fonctions sont à retenir :

1) la fonction répressive : le droit pénal sanctionne dans l’intérêt général des comportements dangereux, inacceptables. C’est dire que la loi pénale a un objectif indéniable de répression. La première fonction attribuée à la peine est une fonction rétributive. Aujourd’hui, dans le sens moderne, la peine a une fonction utilitaire : article 707 CPP qui propose les principes directeurs de la peine. La peine a pour fonction de prévenir la récidive et d’assurer la réinsertion du délinquant. Ce sens moderne se retrouve dans le code pénal puisque sur le terrain de l’application de la sanction pénale se poursuit l’objectif de l’individualisation de la sanction pénale, c’est-à-dire la prise en considération de la gravité de l’acte mais encore de la personnalité de son auteur par le magistrat lors du prononcé de la peine. Cela renvoie à une peine plus juste.

2) la fonction expressive : c’est peut-être la différence entre le droit pénal général et le droit civil. Le droit pénal est l’expression de valeurs essentielles de notre société. Cela peut se superposer à une idée de morale collective. Cependant le droit pénal général distingue deux morales : il est indifférent aux mobiles de l’auteur. Les valeurs essentielles sont : la personne humaine, les biens, l’Etat et sa sûreté. Le droit pénal est un droit évolutif, qui s’adaptera.

3) la fonction protectrice : l’objet immédiat du droit pénal est d’assurer la protection de la société. C’est pourquoi en même temps que le droit pénal est répressif, il est aussi soucieux des libertés individuelles. Adage : « le droit pénal sonde le cœur et les reins ».

Le droit pénal est un condensé de ce que la répression engage en tant que principes essentiels. Ces derniers et leur théorisation retracent à travers quatre étapes la logique progressive de la répression : Il n’existe pas de répression et donc de droit pénal sans loi. La loi est la condition essentielle préalable à toute répression.

I.3. Les éléments constitutifs de l’infraction

A. Elément légal

Il n’y a pas de peine sans loi (nulla poena sine lege). Pour qu’une personne puisse être sanctionnée pénalement, il faut en effet qu’elle ait violé une loi qui emporte une sanction pénale. Dans le cas contraire, elle pourra cependant voir sa responsabilité civile engagée, c’est le cas par exemple du vol entre époux. Cet élément différencie le droit pénal d’autres secteurs du droit où le juge se place uniquement en déterminateur du juste et de l’équitable et où il est contraint, in fine, de prendre position sur tout problème de droit qui lui est soumis relevant de sa compétence.

B. Elément matériel

L’élément matériel est la concrétisation de l’infraction. Imaginer simplement commettre une infraction n’est pas suffisant, il faut que ce désir soit mis en pratique.

Le ou les élément(s) matériel(s) requis sont déterminés infraction par infraction. Le vol par exemple consiste à soustraire (frauduleusement) une chose appartenant à autrui ; si vous êtes vous même propriétaire de la chose ou que la chose est dépourvue de propriétaire, il ne peut y avoir de vol.

Cet élément matériel peut être une action mais également une omission. Dans ce dernier cas, on parle d’omission coupable car la loi prévoit qu’une action doit être posée dans telle circonstance alors qu’elle ne l’a pas été. La non-assistance à personne en danger est ainsi un délit d’omission coupable.

C. Elément moral

Qu’est-ce que l’élément moral ? C’est la faute. C’est la volonté qui sera soit intentionnelle, soit non intentionnelle. Le droit pénal peut se rapprocher du droit civil, sous l’angle de la faute. Ainsi, qu’est-ce qui distingue la faute pénale de la faute civile ? La faute de droit civil n’est qu’un écart de conduite, par rapport à une règle. Le droit pénal se caractérise par un degré de faute davantage élevé, qui exprime un jugement de valeur que n’exprime guère le droit civil. Quelles sont les relations entre le droit pénal et la morale/l’éthique ? Certaines valeurs seront protégées par le droit pénal.

I.4. La force de légalité des peines et des délits Ces trois éléments nous conduit à la force juridique du principe de la légalité des délits et des peines. L’affirmation du principe de la légalité des délits et des peines : le rejet de toute forme d’arbitraire. « Nullum crimen nulla poena sine lege ».

Le droit pénal n’a pas toujours été un droit écrit, régi par des règles fixes, applicables à tous. En effet, il a subi une évolution progressive. Sous l’Antiquité, pour répondre à un acte criminel ou délictueux, il n’était pas fait appel à un tribunal ou à un juge, les victimes se vengeaient elles-mêmes ou par l’intermédiaire de leur famille, de leur tribu, sur leur agresseur, et ce dans des proportions toujours plus importantes.

Cela donnait donc lieu à une vengeance privée illimitée. Mais, étant illimitée cette vengeance privée a engendré un nombre considérable de morts, de blessés, il a donc fallu trouver un autre moyen de régler les conflits. C’est alors que s’est ouverte la phase de la justice privée. L’idée était à peu près la même que sous la période de la vengeance privée illimitée, sauf que là, des limites étaient posées. En effet, l’idée de vengeance était toujours présente, mais il s’agissait simplement de réparer le dommage causé, soit par une compensation pécuniaire ou en nature de la part de l’auteur, soit en faisait subir à l’auteur de l’acte le même sort qu’il avait précédemment infligé à sa victime. (Loi du Talion).

Puis, sous la période féodale est née la phase de justice dite publique, à cette époque le crime est perçu différemment. En effet, lorsqu’une personne commet un crime ou un délit, cela n’atteint pas seulement la victime mais tout le groupe social qui est perturbé dans sa stabilité et ses fondements.

La réparation du dommage causé doit donc être publique et non plus privée. Mais, le droit pénal restait tout de même arbitraire, les sanctions n’étaient pas les mêmes selon la classe sociale à laquelle on appartenait, les sources du droit étaient hétérogènes (ordonnances, édits royaux, coutumes locales, droit canonique). Et, sous l’Ancien Régime le roi pouvait décider de soustraire un criminel à la justice par une simple lettre de grâce. C’est en réaction à cette application arbitraire des règles de droit que sont nées les premières théories pénales.

Le philosophe Cesare de Beccaria, par exemple, a écrit en 1764, le Traité des délits et des peines, dedans il propose de nombreuses réformes et demande même l’abolition de la peine de mort, demande révolutionnaire pour l’époque lorsque l’on sait que la peine de mort n’est abolie en France que depuis 1981. Son œuvre a eu un écho considérable dans le milieu des intellectuels, et lors de la Révolution Française de 1789, un certain nombre des principes qu’il énonçait on été retenus.

En effet, suite à l’éclatement de la Révolution Française, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen a été rédigée et celle-ci affirme de nombreux principes qui rejettent la société arbitraire de l’Ancien Régime. Suite à la rédaction de cette déclaration, un premier code a été rédigé en 1791, il s’agit du Code révolutionnaire, et le Code Pénal Napoléonien a, quant à lui, été promulguée en 1810 quelques années après les premiers codes tels que le Code Civil.

Le fait qu’un Code contienne des lois pénales qui prévoient une sanction pour chaque délit, chaque crime, chaque infraction permet d’affirmer le principe de la légalité des délits et des peines dans la mesure où nul ne peut être condamné qu’en vertu d’un texte de loi. En conséquence, nous allons nous demander quelle est la force juridique du principe de la légalité des peines et des délits.

L’affirmation du principe de la légalité des peines et des délits a une réelle force juridique, car cela permet un rejet de toute forme d’arbitraire, de surcroît cela révèle un idéal de justice.

I.5. Domaine du droit pénal

a. Droit pénal général

Le droit pénal général précise les conditions générales d’incrimination et de fixation des peines réservées au pouvoir législatif ou réglementaire. Il prévoit les trois éléments de l’infraction, légal, matériel et moral, les causes d’irresponsabilité (trouble mental, contrainte, minorité). Il détermine également le jeu de la tentative et de la complicité. C’est lui aussi qui détermine les pénalités applicables, les causes d’atténuation ou d’aggravation de la peine.

b. Droit pénal spécial

Le droit pénal spécial s’attache lui à l’étude de l’application des principes généraux au cas de chacune des infractions. On parle de catalogue des infractions.

c. Procédure pénale

La procédure pénale a un double objet : l’organisation des juridictions répressives et celle du déroulement du procès depuis le déclenchement des poursuites jusqu’à l’épuisement des voies de recours.

d. Droit de l’exécution des peines

Le droit de l’exécution des peines englobe le droit de la mise à exécution des sentences pénales, le droit pénitentiaire et le droit de l’application des peines.

e. Pénologie

La pénologie qui étudie les sanctions encourues, leur mode d’exécution et d’extinction.

f. criminologie

La criminologie qui est l’étude du phénomène criminel dans sa réalité sociale et individuelle (étude des causes et des conséquences de la criminalité). Le droit pénal général est un droit substantiel. L’objet de ce cours est de définir et d’expliquer les principes qui dictent le droit pénal, c’est-à-dire les règles qui président à la commission de l’infraction, celles relatives à la responsabilité en vue d’une ultime étape, celle de la répression. Un des éléments essentiels : l’approche de la loi, la légalité. L’objet du droit pénal est la défense de la société contre des comportements que le droit pénal interdit. L’Etat organise donc une réponse aux phénomènes criminels. L’objectif du droit pénal est l’étude de l’infraction et de sa répression.

Chapitre II. La spécificité du droit pénal des affaires

En moins de deux siècles, le droit pénal des affaires a connu un fort développement et une véritable inflation législative. La révolution industrielle, les progrès technologiques, le développement démographique sont autant d’éléments qui ont facilité le développement de cette matière. Cependant, ses contours n’en restent pas moins difficiles à cerner. En effet, cette matière paraît à bien des égards originale d’abord parce qu’elle est pluridisciplinaire et donc complexe à définir.

Certains estiment que le droit des affaires « est une sorte de droit commercial que définirait matériellement le concept d’entreprise et psychologiquement la notion de spéculation ». Cependant, il faut ajouter à cette définition que cette matière suppose que les auteurs des infractions agissent dans le cadre d’une entreprise ou pour le compte de celle-ci. Ainsi, le droit pénal des affaires tend à sanctionner la délinquance astucieuse c’est-à-dire des auteurs « homme d’affaire », « en col blanc ».

En 1810, le droit pénal des affaires était limité aux qualifications de base étudiées en droit pénal spécial : vol, escroquerie et abus de confiance. Mais dès le 19ème siècle, le droit pénal des affaires va avoir tendance à s’affranchir du droit pénal spécial en créant des infractions spécifiques au milieu des affaires. Le droit pénal spécial est l’étude des incriminations dans leurs conditions d’existence et dans leurs conséquences juridiques. Ainsi, le droit pénal des affaires apparaît comme droit pénal spécial se cantonnant aux affaires c’est-à-dire aux thèmes des finances, des sociétés, de la concurrence, de la consommation, des entreprises en difficulté.

En tant que branche du droit pénal, le droit pénal des affaires doit respecter le droit pénal général. Le droit pénal général est l’étude des principes communs à toutes les infractions. Ainsi, le droit pénal des affaires est une matière imprégnée de droit commercial et de droit pénal. Ce caractère hybride en fait une matière originale à bien des égards.

Elle a donc des spécificités c’est-à-dire des particularités : bien qu’imprégnée des autres matières du droit pénal, elle s’en distingue également par beaucoup d’aspects. Au point même que certains auteurs parlent d’autonomie de droit pénal des affaires. Il convient donc de s’interroger sur les spécificités du droit pénal des affaires par rapport au droit pénal spécial, au droit pénal général et à la procédure pénale et de se demander si ces spécificités en font un droit autonome. Mais l’objet de notre étude est le droit pénal des sociétés. Cette branche de droit étant ignoré du droit positif congolais, nous tenterons dans les lignes qui suivent, d’en élaborer la théorie.

Quel sera le particularisme du droit pénal congolais des sociétés et ce particularisme en fera-il un droit autonome des autres disciplines pénales ? Après avoir développé les sources de droit pénal congolais des sociétés et en quoi le droit pénal congolais des sociétés sera un droit spécifique et dérivé (II.1.), il faudra tenter d’examiner les infractions propres instituées par le droit pénal des sociétés que le particularisme formel n’est qu’apparent et n’en fait pas une matière juridique à part entière.


Par : Don José Muanda

 


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