Pillage et détournements monstres. « Il a joué avec l’argent du plus petit et ses descendants veulent aujourd’hui poursuivre l’opération. Ils auront à choisir : ou les immeubles ou le remboursement de près de 80 millions de dollars de dettes dues par leurs père et mari. Ils ne sauront avoir les deux à la fois ». Lebo rappelle que la société par actions à responsabilité limitée dénommée Banque de Kinshasa a été constituée le 17 décembre 1969. Promoteur, Dokolo Sanu en est l’actionnaire majoritaire. Le capital social de la SARL est alors de 300.000 Zaïres, soit 600.000 USD. A la suite de plusieurs modifications, ce capital est de 4.900.000 Zaïres le 28 mai 1973, soit 9.800.000 USD.
L’actionnariat initial se présente de la manière suivante : Dokolo Sanu 52%, République du Zaïre 20%, Poto Galo 0,50%, Moleka Liboke 0,50%, Davier Joseph 0,50%, Derikoye 0,50%, Société Financière de la Rive 26%. En 1973, la structure est légèrement différente du fait de la non libération des actions par la Société Financière de la Rive : Dokolo Sanu 51%, République du Zaïre 23,20%, Poto Galo 1,40%, Moleka Liboke 0,70%, Cofiki 21,70%, Société Financière de la Rive 1,50%.
Lorsque la révolution mobutiste fait souffler le vent de la radicalisation (1973) avant la reculade de la rétrocession (1975), Dokolo Sanu est de ceux qui saisissent vite la leçon. Il doit constituer son propre empire et, surtout, se protéger contre les politiques. Sortent ainsi des manches de Dokolo Sanu, play boy prestidigitateur, plusieurs sociétés familiales avec comme actionnaires ses propres enfants, alors mineurs d’âge. Du coup, la BK, dont Dokolo Sanu est PDG, se met à octroyer à ses propres sociétés des financements qui n’ont jamais été remboursés.
Dans son réquisitoire, la Banque Centrale ne ressent aucune pitié pour un empire qui s’effondre comme un château des cartes. L’institut d’émission dénonce une « conduite illicite, imprudente et préjudiciable aux intérêts de la banque ; d’importants financements impayés de plus de 33 millions USD ; un endettement colossal vis-à-vis de la BCC de l’ordre de 44.919.213,21 USD ; la compromission du capital de la BK, soit 9.800.000 USD ; le déséquilibre de la trésorerie de la banque à la suite de la propre responsabilité de Dokolo dans la gestion ».
Sur cette base, le travail de fourmi produit par Mupepe Lebo étoffe l’acte d’accusation et met en exergue des pratiques incroyables pour une banque : entre 1983 et 1986, l’érosion des liquidités de la BK SARL s’effectue systématiquement au profit des sociétés personnelles. En d’autres termes, c’est l’argent des épargnants qui est ainsi dilapidé. Le « pillage », explique le Liquidateur indépendant, s’effectue à deux niveaux. D’une part, les sociétés personnelles du Groupe Dokolo bénéficient des financements de la BK qu’elles sont incapables de rembourser. D’autre part, il y a la multiplication des pratiques frauduleuses. Celles-ci « consistent à créditer à partir des débitions opérées sur les comtes généraux de la BK SARL en faveur des crédits portés aux comptes des sociétés personnelles de Dokolo ». « En fait, poursuit Mupepe Lebo, les sociétés concernées bénéficiaient des crédits indus provenant des comptes suspens à régulariser de la BK SARL. Les écritures comptables injectées dans ces comptes suspens à régulariser faisaient par la suite l’objet des rapprochements comptables frauduleux pour effacer leurs traces ».
Concrètement, cette gestion présentait un double avantage, explique encore le Liquidateur en permettant : 1. « de contourner les dépassements de l’enveloppe globale des crédits autorisés par la Banque Centrale ; 2. d’éviter de payer les pénalités sur ces dépassements. Au total, Mupepe Lebo estime à l’équivalent de 60.062.795,01 USD les montants des crédits indûment injectés dans les comptes des sociétés du Groupe Dokolo entre 1983 et 1986 ». D’où la conclusion du Liquidateur indépendant : « La trésorerie de la Banque de Kinshasa SARL a été ponctionnée de ce montant au profit des sociétés personnelles de M. Dokolo, augmentant de ce fait, d’une manière artificielle, la matrice financière de ses sociétés. C’est l’une des causes des difficultés qu’a connues cette banque et qui sont à la base de sa faillite ».
Le compromis
La BK SARL se trouve donc, objectivement, en situation de faillite. Raison pour laquelle Dokolo doit rapidement envisager un compromis entre lui, l’actionnaire majoritaire, et l’Etat. Le règlement du litige doit emprunter deux voies, la première touchant l’endettement des sociétés du Groupe Dokolo envers la BK SARL, la deuxième concernant l’endettement de la BK elle-même envers la Banque Centrale.
Dans le premier cas, Dokolo Sanu couvre l’endettement en cédant par actes notariés certains immeubles appartenant aussi bien aux sociétés de son groupe qu’à son fils Dokolo Sindika, mineur d’âge à l’époque. Dans le deuxième cas, c’est-à-dire de l’endettement de la BK envers la Banque Centrale, Dokolo Sanu cède la totalité de ses actions dans la BK SARL, la totalité de ses actions sur la participation de COFIKI à la BK SARL, de même que la totalité des actions de Dokolo Sindika, son fils mineur d’âge, sur la participation de la COFIKI à la BK SARL.
Conséquence logique de toutes ces mutations, Dokolo Sanu et la COFIKI sortent de l’actionnariat de la BK. L’Etat congolais se retrouve avec en mains toutes les actions ainsi cédées, alors que, sur le plan judiciaire, l’action ouverte contre Dokolo et son comité de gestion par le Procureur Général de la République est classée sans suite le 21 janvier 1987 par la lettre n° W0202/DO.23/14.491/KKN/PGR/87.
NBK : une naissance trouble
Voilà comment l’Etat congolais se retrouve détenteur de la totalité des actions de la BK SARL. Il en prend ainsi acte en créant, par ordonnance W86/164 du 3 juin 1986, une entreprise publique dénommée Nouvelle Banque de Kinshasa, en abrégé NBK. Cet acte juridique met fin à la gestion administrative exercée plus de 100 jours durant par la Banque Centrale.
Dans la foulée, une autre ordonnance, n°186/176 du 26 juin 1986, modifiant et complétant celle n°86/164 du 3 juin 1986, transfère l’ensemble des biens meubles et immeubles, droits et obligations de la BK SARL à la NBK. « L’article 23 de cette ordonnance est claire », précise le Liquidateur indépendant, en ce qu’il met les points sur les i : « La création de la NBK constitue une subrogation de la Nouvelle Banque de Kinshasa à la Banque de Kinshasa SARL.
Reste - et c’est visible - que ce compromis ne couvre pas la totalité des endettements de Dokolo Sanu dont la hauteur est évaluée à USD 78.121.961,60. C’est ce que rappelle, justement, le gouverneur de la Banque Centrale, Pierre Pay Pay wa Syagasighe, dans sa lettre du 12 février 1987 : le règlement ainsi obtenu » ne constituait en rien une transaction ayant pour but d’éteindre tous les actes frauduleux commis par les responsables de la BK SARL « . A titre d’illustration, le gouverneur de la BCC estimait » que les infractions du genre détournements de crédits aux dépens des épargnants ne pouvaient pas être éteintes par la seule cession des actions à la BCC « .
C’est le 26 avril 1996 que tout bascule définitivement. Le gouvernement décide de liquider la Nouvelle Banque de Kinshasa. C’est la Banque Centrale qui est chargée de la liquidation. Une liquidation qui sera suspendue le 5 juillet 1997 mais qui se poursuit aujourd’hui, explique Mupepe Lebo » en vertu de la décision prise en mars 2003 dans le contexte de l’assainissement du système financier congolais, eu égard au programme économique du gouvernement conclu avec les institutions de Bretton Woods « .
Dans son rapport daté du 19 juillet 2006, le Liquidateur Indépendant adopte un ton résolument dur sinon offensif à l’égard de la Succession Dokolo : » Les bâtiments faisant partie du patrimoine de la NBK en liquidation forcée n’étaient pas propriétés personnelles de M. Dokolo ou de sa filiale COFIKI qui seraient donnée en location à la Banque pour que les héritiers puissent avoir un droit de regard et de propriété là-dessus. Ces biens font partie bel et bien du patrimoine cédé à l’Etat entrepreneur et ne peuvent donc être classés ni dans la catégorie des biens spoliés ni dans celle des biens confisqués « . Allusion claire à la démarche entreprise par la Commission spéciale de l’Assemblée Nationale version Olivier Kamitatu sur les biens saisis et confisqués. Une décision qui a été à son tour » liquidée « par son successeur et ami Thomas Luhaka Losendjola pour défaut de procédure. Mupepe Lebo peut donc en conclure que la Succession Dokolo se fourvoie en réclamant illicitement toute propriété sur les immeubles. Le Liquidateur indépendant va même plus loin en accusant les héritiers Dokolo, pour avoir agité diverses sphères d’influence politique, de s’être carrément engagés dans une entreprise de caractère maffieux.
Arnaque ?
Mupepe Lebo rappelle à ce sujet que les sociétés mises sous gestion de l’UNTZA ont été rétrocédées avec une indemnisation de USD 21.681.378, dont 7.970.000 USD ont déjà été versés, tandis que le solde, soit USD 13.711.378 USD, se trouve inscrit à la dette intérieure. L’Etat a donc été correct et constant dans ses relations d’affaires avec Dokolo et son groupe, soutient le Liquidateur.
Ce dernier rappelle, dans le même ordre d’idées, que de son vivant, Dokolo Sanu était parfaitement conscient, s’agissant de la BK SARL, de la situation créée dans cette banque. Raison pour laquelle il avait cédé des immeubles en couverture des crédits d’épargne détournés à l’épargne publique, ainsi que des actions. Au même moment, l’Etat prenait la charge d’éponger toutes les dettes impayées.
La conclusion de Mupepe Lebo est une attaque en règle contre la Succession Dokolo : » Vouloir venir ruiner encore l’Etat dans ce qui a justifié un effort de réparation des infractions de détournement des crédits au détriment des épargnants est non seulement inacceptable, mais aussi susceptible de poursuites judiciaires pour vol organisé. En effet, les actes tels que posés sur l’immeuble Dungu, cédé en dation de paiement des créances et dont l’hypothèque a été levée par la Sozabanque, et que la Succession Dokolo vient de confisquer à la Cobac, est un exemple d’une activité d’appropriation des biens qui ne sont plus en propriété dans leurs entreprises. Toutes les mutations obtenues frauduleusement par cette succession sont une remise en cause du règlement du litige financier de leur feu père. Elle doit s’attendre à choisir entre les immeubles et le règlement des lourds endettement de leur père ".
Kenge Mukengeshayi © Le Phare 24.07.2006